Temps de travail: L’employeur doit démontrer qu’il respecte les seuils européens

par | Nov 20, 2013 | Social | 0 commentaires

Pour rappel, la charge de la preuve du temps de travail des salariés est prévue par le Code du travail à l’article L. 3171-4 du Code du travail :

« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

La Cour de cassation a ainsi résumé cette répartition de la charge de la preuve en indiquant « qu’en en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » (exemple Cass. soc., 24 nov. 2010, n° 09-40928 pour un décompte établi au crayon considéré comme suffisant)

Mais qu’en est il du respect des seuils et plafonds fixés par le droit communautaire ? Doit-on appliquer cette même répartition de la charge de la preuve ?

Dans une décision du 17 octobre 2012, la Cour de cassation répond par la négative :

« Mais attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur »

C’est à l’employeur, et uniquement à lui, qu’il incombe de démontrer qu’il respecte les seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne.

Cass. soc. 17 octobre 2012 – N° de pourvoi: 10-17370

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