Changement de lieu de travail : un délai de prévenance de 24h n’est pas suffisant !

par | Déc 20, 2012 | Social | 0 commentaires

En période de « crise », certains employeurs mettent parfois en œuvre des pratiques douteuses et contestables pour parvenir à se prémunir d’une faute du salarié…et, in fine pouvoir engager une procédure disciplinaire aboutissant à une licenciement.

Tel était le cas d’espèce de l’arrêt du 28 novembre 2012.

Un salarié avait été averti de son changement de magasin au sein de la région marseillaise moins de 24 heures avant sa prise d’effet.

Face au refus du salarié, l’employeur avait engagé une procédure de licenciement.

L’employeur se contentait de rappeler que le salarié était soumis à une clause de mobilité.

De manière assez légère, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE avait débouté le salarié de ses demandes liées à la contestation de son licenciement disciplinaire en jugeant que la clause de mobilité était licite et qu’il n’était pas démontré l’existence d’un abus de droit de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction par rapport à la mise en œuvre de cette clause.

La Cour de cassation censure naturellement cette décision :

« Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu’elle avait été avisée du changement du lieu de travail moins de 24 heures avant sa prise d’effet, ce qui ne constituait pas un délai de prévenance suffisant, et que l’employeur avait agi de façon précipitée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

L’abus de droit, sans être explicitement visé, est au coeur de cette décision à travers la référence à la précipitation de l’employeur.

En outre, la Cour de cassation précise que les juges du fond aurait dû examiner la demande du salarié sur la véritable motivation du licenciement :

« Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu’elle n’avait pas été remplacée à son poste de travail, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé »

En effet, en cas de non-remplacement du salarié, on peut légitimement penser que le licenciement du salarié était de nature économique et non disciplinaire.

Les juges devaient donc nécessairement rechercher la véritable cause du licenciement.

Enfin, sanction infamante pour les juges du fond de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, l’arrêt d’appel est censuré au visa de l’article 455 du Code de procédure civile relative à l’obligation de motivation des décisions de justice.

Cass. soc. 28 novembre 2012 – N° de pourvoi: 11-22645

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