Une salariée avait été engagée verbalement en qualité de serveuse à temps partiel dans une brasserie les samedis et dimanches.
Après avoir démissionné, elle saisissait le Conseil de prud’hommes pour demander pour voir requalifier ses périodes de travail en un contrat de travail à temps plein, et obtenir en conséquence le paiement d’un rappel de salaire.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle la présomption simple d’une prestation de travail à temps complet en cas non-respect du formalisme fixé par l’article L. 3123-14 du Code du travail :
« l’absence d’ écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ».
Dans un deuxième temps, et c’est là l’intérêt de cette décision, la Cour de cassation donne raison à la salarié en indiquant, a contrario, que la salariée était placée dans l’impossibilité de connaître à l’avance à quel rythme elle devait travailler puisque son employeur ne lui avait remis aucun planning de travail.
La sanction est donc particulièrement sévère.
Dans le cas, comme en l’espèce d’un contrat verbal et donc sans planning relatif à la durée et la répartition du temps de travail, la présomption simple de requalification du temps partiel en temps plein pourrait presque apparaître comme une présomption irréfragable…